131(1)Lorsqu’un promoteur propose d’établir à l’égard d’un aménagement des conditions qui viennent s’ajouter à celles qu’exigent un arrêté de zonage, les dispositions de zonage figurant au plan rural, un arrêté de lotissement ou un règlement de lotissement ou que des modalités et des conditions sont imposées en vertu de l’alinéa 44(6)
a) ou
c), ou 53(3)
c), de l’article 55, du paragraphe 73(2), de l’article 78 ou de l’alinéa 125(9)
a) ou
e) ou (11)
b), peut conclure une entente avec le promoteur pour assurer l’exécution de ces conditions :