Lois et règlements

2017, ch. 19 - Loi sur l’urbanisme

Texte intégral
Entente conclue avec un promoteur
131(1)Lorsqu’un promoteur propose d’établir à l’égard d’un aménagement des conditions qui viennent s’ajouter à celles qu’exigent un arrêté de zonage, les dispositions de zonage figurant au plan rural, un arrêté de lotissement ou un règlement de lotissement ou que des modalités et des conditions sont imposées en vertu de l’alinéa 44(6)a) ou c), ou 53(3)c), de l’article 55, du paragraphe 73(2), de l’article 78 ou de l’alinéa 125(9)a) ou e) ou (11)b), peut conclure une entente avec le promoteur pour assurer l’exécution de ces conditions :
a) le conseil, si l’aménagement est situé dans le gouvernement local;
b) le ministre, si l’aménagement n’est pas situé dans le gouvernement local.
131(2)Les dispositions du paragraphe 102(5) relatives aux ententes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une entente conclue en vertu du présent article.
131(3)Le conseil ou le ministre, selon le cas, ayant conclu l’entente visée au paragraphe (1), peut :
a) ou bien, en cas de rupture de l’entente et après avoir donné au promoteur un préavis écrit de trente jours, pénétrer sur l’aménagement et exécuter tout covenant ou toute condition ayant donné lieu à cette rupture;
b) ou bien procéder, à tout moment, à l’extinction de tout covenant ou de toute condition de l’entente.
131(4)L’entente conclue en vertu du présent article ayant été déposée au bureau d’enregistrement des biens-fonds, l’extinction de tout convenant ou de toute condition opérée en vertu de l’alinéa (3)b) fait elle aussi l’objet d’un dépôt dans un délais de dix jours du dépôt de l’entente.
Entente conclue avec un promoteur
131(1)Lorsqu’un promoteur propose d’établir à l’égard d’un aménagement des conditions qui viennent s’ajouter à celles qu’exigent un arrêté de zonage, les dispositions de zonage figurant au plan rural, un arrêté de lotissement ou un règlement de lotissement ou que des modalités et des conditions sont imposées en vertu de l’alinéa 44(6)a) ou c), ou 53(3)c), de l’article 55, du paragraphe 73(2), de l’article 78 ou de l’alinéa 125(9)a) ou e) ou (11)b), peut conclure une entente avec le promoteur pour assurer l’exécution de ces conditions :
a) le conseil, si l’aménagement est situé dans le gouvernement local;
b) le ministre, si l’aménagement n’est pas situé dans le gouvernement local.
131(2)Les dispositions du paragraphe 102(5) relatives aux ententes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une entente conclue en vertu du présent article.
131(3)Le conseil ou le ministre, selon le cas, ayant conclu l’entente visée au paragraphe (1), peut :
a) ou bien, en cas de rupture de l’entente et après avoir donné au promoteur un préavis écrit de trente jours, pénétrer sur l’aménagement et exécuter tout covenant ou toute condition ayant donné lieu à cette rupture;
b) ou bien procéder, à tout moment, à l’extinction de tout covenant ou de toute condition de l’entente.
131(4)L’entente conclue en vertu du présent article ayant été déposée au bureau d’enregistrement des biens-fonds, l’extinction de tout convenant ou de toute condition opérée en vertu de l’alinéa (3)b) fait elle aussi l’objet d’un dépôt dans un délais de dix jours du dépôt de l’entente.